La Succession

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La succession est aujourd’hui un grand problème au Tchad. Elle engendre le plus souvent le conflit et divise les familles. Après la mort d’un père, les proches parents s’accaparent des biens du défunt et les vrais héritiers n’en bénéficient pas. Me Rose, avocate au Barreau du Tchad nous éclaire sur ce problème qui est au cœur de notre société (ndlr).

L’homme naît, grandit et meurt. Cependant, après son décès, il faut bien que son patrimoine survive. C’est la raison pour laquelle, l’on parle de la succession.

Alors qu’est-ce qu’une succession et quand est ce qu’elle peut s’opérer?

Selon les termes du dictionnaire juridique, la succession dite aussi « patrimoine successoral » est le nom donné à l’ensemble des biens, des droits et des actions qui appartiennent au défunt ou à la défunte à la date de son décès et dont les divers éléments le composant reviennent aux personnes appelées à hériter. Le droit de succession régit les rapports qu’entretiennent les héritiers entre eux, et les rapports qu’en cette qualité, ils entretiennent avec les tiers. Le mot désigne aussi le mécanisme juridique par lequel s’opère tant activement que passivement le transfert du patrimoine du défunt à ceux qui l’héritent.

Quel est le fondement de la succession au Tchad ?

La succession au Tchad est encadrée par deux lois à savoir le droit civil et le droit coutumier.

L’ouverture de la succession selon le droit civil

Le Tchad étant un pays colonisé par la France, il a acquis le droit successoral de cette dernière. Ainsi, la succession au Tchad est régie par les articles 718 et suivants du Code Civil français de 1958. La succession suscite bien évidemment beaucoup de questions telles que : quand est ce qu’on peut parler de l’ouverture de la succession, quel est la date, le lieu et quels sont les successibles ?

Le moment de l’ouverture de la succession

L’ouverture de la succession obéit à des règles juridiques bien définies. Selon les dispositions de l’article 718 du code civile de 1958 : << les successions s’ouvrent par la mort naturelle ou la mort civile >>. La mort naturelle est la perte avérée de la personnalité juridique d’un individu. Quant à la mort civile, c’est l’absence ou la disparition d’une personne physique.

Il y’a la disparition d’une personne physique lorsque celle-ci a cessé d’apparaitre dans son domicile, à la suite des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé.

Le moment de l’ouverture de la succession

L’ouverture de la succession obéit à des règles juridiques bien définies. Selon les dispositions de l’article 718 du code civile de 1958 : << les successions s’ouvrent par la mort naturelle ou la mort civile>>. La mort naturelle est la perte avérée de la personnalité juridique d’un individu. Quant à la mort civile, c’est l’absence ou la disparition d’une personne physique.

Il y’a la disparition d’une personne physique lorsque celle-ci a cessé d’apparaitre dans son domicile, à la suite des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, sans que son corps ait pu être retrouvé. L’absence en revanche est l’état d’une personne dont on ignore si elle est encore en vie parce qu’on est sans nouvelle d’elle, alors qu’aucun évènement particulier ne fait présumé son décès.

La date d’ouverture de la succession permet de déterminer la loi applicable. En cas de mort naturelle d’une seule personne, c’est le jour du décès mentionné  dans l’acte de décès qui est pris comme le moment d’ouverture de la succession. Mais en cas de décès successif de plusieurs personnes les unes après les autres, il faut déterminer qui a survécu aux autres et qui doit recueillir leur succession avant de la transmettre à la seconde après qui précède sa mort, et ainsi de suite jusqu’au dernier décédé qui permettrait enfin de rechercher le successeur survivant aussi lointain soit-il. Cette tâche est particulièrement difficile pour les comourants, parce qu’il est difficile de prouver l’ordre de décès. Pour cette raison, l’on se base sur des présomptions légales de décès contenus dans les articles 720 et suivants du code civil de 1958 en vigueur au Tchad.

Le lieu de l’ouverture de la succession

La détermination du lieu d’ouverture de la succession est d’un intérêt pratique considérable. Habituellement, il correspond au domicile principal du défunt. Il ne s’agit donc pas comme on pourrait l’imaginer du lieu de décès qui est très souvent occasionnel.

Du point de vue procédural, ce sont les juridictions de ce domicile sur le plan interne, qui sont compétentes pour trancher les litiges entre les cohéritiers, et ceux soulevés par les créanciers du défunt.

Parlant des règles de forme qui régissent l’ouverture de la succession au Tchad, il y’a l’apposition des scellés et l’inventaire (les éléments passifs et actifs de la masse successorale).

L’apposition de scellés est de rigueur dans l’hypothèse d’une succession vacante.

Les successibles

Les successibles sont des personnes que la Loi ou la volonté du défunt ont jugé aptes à recueillir la succession de ce dernier. Pour succéder, l’héritier doit exister au jour de l’ouverture de la succession et ne doit pas être indigne de succéder. Les successibles sont principalement, les descendants (enfants du défunt ou de la défunte), ascendants (père et mère de la défunte ou du défunt) et collatéraux (frères, sœurs, cousin et cousines du défunt ou de la défunte).

Il est à noter qu’ils sont libres d’accepter ou de refuser d’accueillir cette succession. Habituellement, le refus apparait quand la succession est criblée de dette. L’on parle de la succession vacante. Ainsi donc, dans ce cas précis, une personne appelée curateur est d’office nommée par le Président du Tribunal de la localité pour administrer les biens vacants. Dès sa mise en place le curateur  doit apposer les scellés, puis publier au journal officiel la vacance de la succession.

L’ouverture de la succession selon le droit coutumier

Au Tchad, pour l’ouverture de la succession, beaucoup de  familles préfèrent appliquer leur loi coutumière au lieu du droit civil qui, selon eux, est la pratique de l’occident et donc du colonisateur. Ces règles coutumières ne sont pas les mêmes dans toutes les régions. Elles diffèrent du Nord au Sud.

L’ouverture de la succession au sud du Tchad

La succession au Sud du Tchad s’ouvre principalement par la mort naturelle. Néanmoins, il y’a aussi la folie, l’absence et la disparition qui sont aussi prises en compte.

En cas de mort naturelle, quelques jours après les obsèques, la famille proche (descendante, ascendante et collatérale) se réunit pour l’ouverture de la succession. Cette dernière évalue la masse successorale et, décide  qui peut hériter. Généralement, quand le défunt a des enfants majeurs, ses biens reviennent inéluctablement à eux. Mais, si les enfants sont tous mineurs, la famille a tendance à se partager tous le patrimoine du de cujus sans se soucier d’eux. Ils sont abandonnés à leur triste sort. Pis encore, dans certaines familles, l’on assimile même la veuve à un bien du défunt et il fallait que son enfant si la veuve n’est pas sa mère, ou un de ses parents en hérite. Celui-là doit hériter de la veuve et des biens du défunt pour lui permettre de s’occuper des orphelins disent-ils mais, dans la pratique c’est tout autre chose. Il est à noter que même le cas où les successibles sont des descendants, les garçons prennent la part du lion sous prétexte que les filles iront en mariage alors les biens se retrouveront plus tard dans la belle famille et ils n’en veulent pas.

Somme toute, au cas où le de cujus a laissé sa dernière volonté, c’est celle-ci qui s’applique au risque d’être frappé par la malédiction.

En dehors de la mort naturelle, généralement, si le défunt a des enfants qui sont majeurs, naturellement ces derniers continuent à administrer les biens de leur père défunt. Au cas où ceux-ci sont mineurs, c’est beaucoup plus les frères, sœurs, cousins, cousines et neveux qui s’en accaparent,  abandonnant ainsi la famille à leur triste sort. Ce qui est marrant, même quand les biens sont administrés par les enfants, les garçons ont tendance à tout confisquer.

L’ouverture de la succession au nord du Tchad

Au Nord du Tchad, pour les personnes qui sont islamisées, ce n’est pas la loi coutumière à proprement parler qui s’applique mais, plutôt, les pratiques de la religion musulmane. La succession s’ouvre par la mort naturelle, l’absence ou la folie.

Le droit islamique ne connait pas l’exhérédation sauf pour le parricide, ni le rapport des libéralités faites au successible de son vivant. La succession est toujours ab intestat et, elle revêt un caractère familial.

Apres le décès, deux « institutions » au choix sont aS’ils ne sont plus en vie, la succession revient aux collatéraux. ppelées à l’ouverture de la succession. Il y’a d’un côté un groupe de sages musulmans présidé par un imam ou deux imams avertis et d’un autre côté le Conseil supérieur des Affaires Islamique (CSAI). L’héritage revient toujours aux descendants, ascendants et à la/les veuve (s) du défunt.

Me Morembaye Rose

Avocat au Barreau du Tchad

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