La femme jouit des mêmes droits que l’homme. Plusieurs textes juridiques confèrent les droits à la femme au même titre que l’homme.
L’effectivité de la discrimination à l’égard de la femme a été constatée après des multitudes études financées et réalisées par l’Organisation des Nations Unies (ONU). La femme demeure l’être le plus dévalorisé et ceci contribue d’une manière ou d’une autre aux causes et effets du sous-développement à l’échelle mondiale.
Pour pallier cela, l’Assemblée générale des Nations Unies a, en 1979, adopté la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Laquelle convention est entrée en vigueur le 03 Septembre 1981, après avoir été ratifiée par 20 pays. Notons que l’adhésion du Tchad est datée de Juin 1995.
Il a fallu plus de trente (30) ans de travail de l’observatoire de la condition de la femme (organe fondé en 1946 par les Nations Unies pour examiner la situation des femmes et promouvoir leurs droits) pour parvenir à cette convention.
Elle œuvre exclusivement pour le bien être de la femme, à travers la restauration de son statut, son égalité avec les hommes dans les domaines où elle a été délaissée (les incidents de la culture et de la tradition qui ont tendance à limiter l’exercice des droits fondamentaux de la femme).
Pour sa bonne marche, elle demeure sous le contrôle d’un organe dénommé « Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard de la femme ». Ce comité a pour mission de discuter et d’analyser les rapports périodiques présentés par les Etats parties tout en faisant des recommandations sur les domaines de la convention sur lesquels les Etats parties semblent peu avancer. Il reçoit aussi les communications des groupes d’individus. Ses tâches sont précisées par le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard de la femme, entré en vigueur le 22 Décembre 2000.
Cette convention qui a été massivement signée est devenue inéluctablement le principal instrument défendant les droits humains des femmes. En la ratifiant, les Etats parties s’engagent à mettre en place des dispositifs légaux et sociaux pour promouvoir les femmes et faire disparaître la discrimination à leur égard.
Ainsi, les organisations régionales ont emboîté le pas à l’ONU, notamment l’Organisation de l’Unité Africaine (devenue UA depuis 2002) qui a élaboré un protocole facultatif à la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, lequel protocole a été adopté le 11 Juillet 2003 à Maputo et, le Tchad y a adhéré le 06 Décembre 2004. Sa mise en œuvre relève de la compétence de la Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples en attendant la création effective de la Cour.
Tous ces actes convergent vers la promotion et la défense des droits de la femme.
Mais d’ores et déjà, il est important de définir ce que c’est que la discrimination et ses implications à l’égard de la femme. Selon les dispositions du 1er article de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, l’expression « discrimination à l’égard des femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
La femme quant à elle est une personne de sexe féminin, y compris les filles.
Le protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique a, en son article 1er. défini la discrimination à l’égard de la femme comme étant : « toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondées sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou d’interdire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale des droits humains et libertés fondamentales dans tous les domaines de la vie ».
Ainsi, nous allons nous atteler à parler du contenu de la convention et du protocole (I) avant d’analyser l’effectivité de leur application sur le plan national (II). (Suite dans le prochain numéro)
Me Morembaye Rose
Avocate au Barreau du Tchad
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